Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.10. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 53.0.8 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard aux dates suivantes:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, le 30 juin 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 et 5, le 30 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.10. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 53.0.8 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard aux dates suivantes:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, le 30 juin 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 et 5, le 30 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
D. 933-2022, a. 61.